J.O. 149 du 29 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2004-451 du 3 juin 2004 relative à la mise en place d'une enquête trimestrielle pour l'année 2004 sur le marché internet


NOR : ARTE0400029S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ;

Vu la décision no 99-290 relative à la mise en place d'une enquête statistique pour l'année 1998 et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;

Après en avoir délibéré le 3 juin 2004 :

Les enquêtes menées jusqu'à présent par l'Observatoire des marchés ne sollicitaient que les opérateurs déclarés auprès de l'ART. Sur cette base, certains résultats du marché de l'internet sont de fait absents ou incomplets (par exemple, le nombre d'abonnements à bas et haut débit).

Le nouveau cadre réglementaire portant sur les communications électroniques qui sera mis en oeuvre prochainement place les fournisseurs d'accès à internet dans le champs de compétence de l'Autorité. Les fournisseurs d'accès à internet devront se déclarer auprès de l'ART et ont dès lors vocation à contribuer aux enquêtes statistiques menées par l'Observatoire des marchés.

Afin d'anticiper ces évolutions, l'Autorité a consulté les principaux fournisseurs d'accès à internet. Ces derniers ont montré un vif intérêt pour le projet et ont soutenu le principe d'une publication trimestrielle. Le dispositif de cette enquête a été débattu avec les principaux fournisseurs d'accès internet et un questionnaire trimestriel spécifique à l'activité des FAI a été élaboré et amendé au cours de cette concertation. Il est bien entendu appelé à évoluer pour s'adapter aux évolutions technologiques qui sont particulièrement nombreuses sur le marché de la fourniture d'accès et de service internet.

La présente décision arrête les modalités de cette enquête, notamment le formulaire, la liste des entreprises sollicitées ainsi que le calendrier.



Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :

Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectif d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur le marché internet.

Sur la nature des données collectées :

Les informations statistiques demandées dans le cadre de ces enquêtes trimestrielles concernent l'ensemble des activités des entreprises fournisseurs d'accès internet ; ces informations statistiques concernent notamment : les chiffres d'affaires, les volumes de trafic et les nombres d'abonnés et de lignes aux différents services offerts.

Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :

L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique :

- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles ;

- ces informations ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.

Sur la publication des indicateurs agrégés :

Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur le marché internet, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.

L'Autorité se fixe pour objectif que la publication intervienne au plus tard 90 jours après la fin du trimestre considéré, sous réserve toutefois que l'Autorité se soit assurée de la qualité des données recueillies et de leur caractère suffisamment exhausif,

Décide :


Article 1


Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2004 auprès des entreprises interrogées et dont la liste figure en annexe 1 le seront conformément au formulaire figurant en annexe 2 de la présente décision.

Article 2


Les entreprises interrogées communiquent les données relatives aux enquêtes trimestrielles de l'année 2004, au plus tard 40 jours après l'envoi de ces formulaires par l'Autorité.

Article 3


Mmes Sylvie Dumartin, Sophie Palus et M. Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls chargés de recevoir, traiter et utiliser les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 4


Le chef du service économie et prospective est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2004.


Le président,

P. Champsaur